J.O. 298 du 23 décembre 2005
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Avis n° 2005-1021 du 17 novembre 2005 sur la décision tarifaire n° 2005148 de France Télécom relative à la tarification de services de renseignements
NOR : ARTT0500110V
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;
Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues au 1° (service téléphonique) et au 2° (annuaire universel et service de renseignements) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'avis no 2005-0990 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 10 novembre 2005, sur la décision tarifaire no 2005143 de France Télécom relative à l'insertion au catalogue des prix de la tarification de services de renseignements ;
Vu le courrier de France Télécom, reçu le 31 octobre 2005 ;
Après en avoir délibéré le 17 novembre 2005,
Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.
Le ministre chargé des communications électroniques, par trois arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues au 1° (service téléphonique) et au 2° (annuaire universel et service de renseignements) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.
Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.
I. - Objet de la décision tarifaire
I-1. Le contexte
La décision tarifaire no 2005148 de France Télécom s'inscrit dans le contexte de l'ouverture d'un nouveau format de numéros afin de remplacer le « 12 » comme numéro d'appel vers les services de renseignements téléphoniques. L'ARCEP, après avoir recueilli l'avis des acteurs lors d'une consultation publique, a choisi un format de numéro à six chiffres pour l'ensemble des fournisseurs de services de renseignements nationaux, commençant par 118.
Le 24 juin 2005, 56 numéros de la forme 118XYZ ont été attribués à 27 opérateurs et un numéro supplémentaire a été attribué depuis cette date ; certains ont été ouverts commercialement à partir du 2 novembre 2005.
I-2. La décision tarifaire
La présente décision tarifaire a pour objet l'insertion au catalogue des prix de la tarification de services de renseignements accessibles par les numéros attribués respectivement à PagesJaunes et à Intra Call Center lors du tirage au sort du 14 juin 2005 : 118 008 et 118 001.
Les appels vers ces numéros de renseignements téléphoniques sont tarifés comme suit depuis un poste d'abonné (ils ne sont pas accessibles depuis un publiphone) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 298 du 23/12/2005 texte numéro 106
II. - Analyse de l'Autorité
Les appels émis depuis un « abonnement principal » de France Télécom à destination de tous les numéros de téléphone, y compris les numéros spéciaux, et notamment les numéros 118 008 et 118 001, font partie de l' « offre de communications » que France Télécom fournit au titre de la composante 1° du service universel.
Conformément à l'article R. 20-30-11-IV, les tarifs de ces prestations sont soumis à communication préalable à l'ARCEP.
Les prix proposés dans la présente décision tarifaire sont semblables à celui des appels vers le 118 712 de France Télécom. Ils sont abordables.
III. - Conclusion
Compte tenu des éléments d'analyse présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.
En conséquence, l'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur cette décision tarifaire.
Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 2005.
Le président,
P. Champsaur